194. Dans tout véhicule motorisé utilisé pour le transport des travailleurs, chaque travailleur doit disposer d’un siège ou d’une banquette fixé au véhicule, à moins que ce dernier soit muni de dispositifs permettant aux travailleurs debout de conserver leur équilibre durant le transport.
D. 213-93, a. 194; D. 1326-95, a. 40.